1. Le colloque est organisé dans le cadre d’une convention en vigueur entre le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.), l’Université degli Studi de Milan et autres importantes universités et institutions de recherche et de conservation européennes et extra-européennes. Plus particulièrement la convention signée à Paris le 1er février 2006 entre le C.N.R.S., l’Université de Paris-Sud 11, l’Université de Poitiers, la Freie Universität de Berlin, l’Université Rey Juan Carlos de Madrid, l’Université de Burgos, l’Université Hassan II de Casablanca, le Musée d’Art Africain de Dakar, l’Université de Genève, l’Université de Tunis El Manar et l’Université degli Studi de Milan, a crée un Groupement international de recherche (GDRI - Droit du patrimoine culturel et droit de l’art), qui est en train de terminer la réalisation d’un Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel.
Dans ce cadre, l’organisation d’un colloque sur le sujet concerné a été considérée particulièrement appropriée et en syntonie avec la vocation de la ville de Milan, sa tradition de centre culturel et commercial d’excellence et la position que la ville revête dans marché de l’art européen.
2. La prolifération de normes internes et internationales est un phénomène assez récent qui impose une considération particulière par les spécialistes de la matière. Le colloque vise à attirer l’attention sur le rôle de règles que – bien que souvent dépourvu de la force coercitive typique des normes juridiques – remplissent en réalité une fonction toujours plus importante.
Il s’agit des normes éthiques et/ou déontologiques qui ont désormais assumé un rôle qui n’est pas négligeable sur le plan de l’indication des règles de conduite adressées aux sujets engagés dans la protection du patrimoine culturel, ainsi qu’aux protagonistes principaux du marché de l’art et des échanges internationaux de biens culturels. On veut donc réserver une attention toute particulière aux codes de conduite et aux règles déontologiques désormais fréquemment préparées par organisations internationales, institutions, entités publiques et privées, fédérations internationales et nationales, afin d’offrir un cadre suffisamment complet des intérêts en jeu.
Les sujets abordés sont principalement le rapport entre codes de conduite, musées et professionnels de la culture, celui entre codes de conduite et politiques des institutions et celui entre codes de conduite et marché de l’art. Ces sujets sont analysés sous points de vue différents, tels que la gestion des collections des musées et des archives, les codes de conduite et le professionnels de l’art et de la culture, les politiques d’acquisition de biens culturels, les prêts et les expositions temporaires, la restitution et le retour de biens culturels, les codes de conduite, le marché de l’art et le commerce international.
3. Une attention particulière doit être réservée à la résolution des différends dans concernant les biens culturels. De ce point de vue sera soulignée l’opportunité du choix de l’arbitrage en tant qu’instrument particulièrement approprié pour résoudre ces différends. En ce qui concerne spécifiquement les acquisitions par les musées publics et privés et la considération de la provenance douteuse des biens, le choix de l’arbitrage peut se révéler très heureux en vertu de la flexibilité plus marquée qui caractérise l’organe arbitral. Ce qui devrait sans doute entraîner une sensibilité particulière pour les éléments qui présentent une connexion avec les cas concret, même sur le plan factuel, et qui peuvent contribuer à orienter la décision du différend. La faveur pour une solution de ce genre a, d’ailleurs, été manifestée par institutions de prestige international telles que l’International Law Association, ainsi que par organisations internationales telles que la Cour Permanente d’Arbitrage qui a sollicité le recours à l’arbitrage et à d’autres moyens alternatifs de solutions des différends dans le domaine concerné, en organisant des séminaires sur ce sujet. En effet le recours à ces instruments n’est pas très fréquent dans le domaine des différends concernant les biens culturels et ça pour nombreuses raisons, parmi les autres l’état de tension que normalement existe entre les parties, ou la rareté d’un renvoi explicite aux moyens de solution des différends alternatifs par les principales conventions internationales applicables. Il faut par ailleurs signaler – en ce qui concerne les différends entre Etats – que la Cour Permanente d’Arbitrage a tranché en appliquant les normes du droit international un différend dans le domaine des biens culturels entre Erythrée et Ethiopie concernant la destruction de la stèle de Matara par les troupes éthiopiques pendant la période de l’occupation du mai 2000.
4. De même façon qu’on le constate dans le domaine des arbitrages internationaux à caractère plus commercial en ce qui concerne la prise en considération des « règles objectives du commerce international »(lex mercatoria), à coté des normes applicables au différend, l’organe arbitrale pourra se servir de ces corps de directives, codes etc. qui, bien que privés des caractères typiques des normes juridiques, sont élaborés par organisations internationales, entités, institutions ou associations professionnelles d’importance internationale et qui ne pourraient être raisonnablement considérés comme inconnus, non seulement par les « associés », mais, plus généralement, quand même pour les professionnels du domaine concerné. Les milieux intéressés et le sources de production sont assez variés: de l'UNESCO, à l’ICOM, à la CINOA (Confédération internationale des négociants en œuvres d’art), à AAM (Association américaine des musées), à l’EAA (Association Européenne des Archéologues), à l’ICA (International Council on Archives).
Outre les Guidelines de l’ l’AAM (Association américaine des musées), qui a produit trois codes d’importance, Code of Ethics for Museums (Code éthique pour les musées), 2000, Guidelines on Exhibiting Borrowed Objects, (Principes sur l’exposition des objets empruntés), 2000 et Guidelines concerning the Unlawful Appropriation of Objects during the Nazi Era, (Principes concernant l’appropriation illégale d’objets pendant l'ère nazie) 1999, amendés en 2001, et de l’AAMD (Association des directeurs des musées d’art) qui a produit le Guidelines on Loans of Antiquities and Ancient Art (Principes sur les prêts d’antiquitès et d’art ancienne) 2006, il faut mentionner parmi les autres l’activité de l’ICOM (Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, amendé le 8 octobre 2004) concernant les principes qui devraient inspirer la conduite des opérateurs du secteur particulièrement afin d’éviter les acquisitions de biens de provenance illicite ou douteuse.
5. Il faut ajouter que la garantie de transparence dans les transactions concernant œuvres d’art et biens culturels ne pourrait que dépendre aussi du respect de règles de conduite telles que celles mentionnées.
A ce propos on pourrait parler d’un véritable « effet direct », c’est-à-dire l’effet relatif et habituel des règles en objet consistant dans les conséquences négatives encourues par l’associé dans le cas de non-respect (grave) de ces règles, dans tous les cas où le code ou, plus souvent, le statut de l’association/institution concernée prévoient des sanctions pouvant aboutir à la perte de la position d’associé à la catégorie intéressée.
En pratique, cet « effet direct » devrait exister, du moins dans l’hypothèse où les codes de conduite contenant les règles déontologiques en question doivent être observés et appliqués de manière ponctuelle de la part des associés à la catégorie intéressée et des organes auxquels ils appartiennent.
A cela, il faut naturellement ajouter un « effet indirect » qui se vérifierait chaque fois que lesdites règles de conduite feraient l’objet d’un renvoi, ou que l’accomplissement aux mêmes règles serait pris en considération en tant qu’élément factuel afin d’évaluer le comportement des sujets intéressés.
Il faut ajouter que les règles déontologiques en question constituent, par définition, l’expressions des intérêts qu’elles représentent et ne sont par conséquent ni neutres, ni nécessairement conçues pour sauvegarder un intérêt de caractère général. Il est donc possible que les milieux professionnels intéressés dont les associations respectives ont adopté des codes déontologiques pour les associés, se trouvent à exprimer de prises de position tout à fait différentes en pleine cohérence, d’ailleurs, avec les intérêts qu’ils représentent. Cela peut très aisément se vérifier même à l’occasion de différends réglés par voie judiciaire, surtout dans les systèmes judiciaires qui admettent la possibilité pour les tiers ayant un intérêt à protéger, bien qu’abstraitement, d’intervenir dans le procès, soit afin de donner un avis à la Cour, soit pour soutenir les raisons de l’une des parties.
Par exemple, dans le célèbre différend United States v. Schultz du 2003, concernant une action judiciaire entre l’Etat fédéral et un important antiquaire de Manhattan et sur l’appréciation de sa conduite à l’occasion de l’importation aux Etats-Unis d’objets d’intérêt archéologique et l’application de la loi fédérale spéciale (National Stolen Property Act), la Cour d’Appel (Court of Appeal for the Second Circuit) avait reçu trois mémoires en tant que amicus curiae, une mémoire à l’appui du défendeur par certaines associations privés (National Association of Dealers in Ancient Art, International Association of Professional Numismatists, Art Dealers Association of America, Antique Tribal Art Dealers Association, etc.) et une mémoire à l’appui de l’Etat par d’autres associations (Archaeological Institute of America, Society for American Archaeology, Society for Historical Archaeology, United States Committee for the International Council on Monuments and Sites) porteuses d’intérêts tout à fait opposés. Suivant cette démarche on pourrait aisément envisager un conflit entre codes de conduite et se poser la question de déterminer les critères visant à choisir l’intérêt le plus digne d’être protégé entre ceux qui se trouveraient en conflit. Ce dernier aspect aussi devra être considéré afin d’établir plus précisément la fonction que lesdites règles de conduite peuvent accomplir en tant qu’instruments de réglementation du marché de l’art et de protection du patrimoine culturel.

Manlio Frigo
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